https://www.senat.fr/leg/pjl01-258.html
Extrait
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les animaux de compagnie sont devenus des composantes incontournables d'une grande partie des foyers français. Un sur deux en moyenne possède ainsi un chien ou un chat. Depuis quelques années toutefois, l'engouement pour les animaux familiers se diversifie et s'étend à d'autres espèces animales, pourtant dangereuses ou inadaptées à une vie en captivité. Certaines espèces ou certains types d'animaux font également l'objet de modes qui, variables par définition, ne sont pas sans conséquences néfastes.
L'apparition d'abus répétés par les détenteurs d'animaux et ceux dont l'activité en tire un bénéfice, a conduit le législateur français à intervenir une première fois en 1976. Depuis lors, un véritable dispositif de protection animale existe, qui repose sur l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et la prévention contre les utilisations abusives dont ils pourraient faire l'objet.
De même, en 1979, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, soucieuse de favoriser la reconnaissance d'une obligation morale de l'homme à l'égard des créatures vivantes et de préserver la contribution des animaux de compagnie à la qualité de vie de leurs propriétaires, a recommandé la création d'un comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux, chargé d'élaborer un dispositif de protection juridique fondé sur la sauvegarde et le bien-être des animaux de compagnie.
L'élaboration d'un instrument spécifique de protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales étant cependant prioritaire, ce n'est qu'à la fin de l'année 1983 que le Comité a débuté ses travaux consacrés aux seuls animaux de compagnie. A l'issue de six réunions, un projet de convention a été soumis au Comité des ministres le 6 juin 1986 et adopté le 26 mai 1987.
La France, jugeant sa législation trop inadaptée pour pouvoir se conformer de manière satisfaisante aux obligations nées de la convention, s'est résolue dans un premier temps à ne pas procéder à sa signature. Cette position française n'était d'ailleurs pas isolée puisque seuls huit Etats membres du Conseil de l'Europe l'ont signée en 1987. La situation a cependant évolué à partir de 1996, lorsqu'a été engagée, en France, une réflexion globale destinée à aménager et renforcer son dispositif de protection des animaux de compagnie. Cette démarche a conduit, au plan interne, à engager l'élaboration et l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et, au plan international, à signer cette convention européenne le 18 décembre 1996.
Les articles 1er et 2 définissent les termes d'animal de compagnie, d'élevage et de garde et de refuge et précisent le champ d'application de la convention. La définition de l'animal de compagnie couvre les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et dans son foyer, les animaux élevés à cette fin, ainsi que ceux détenus pour la reproduction ou errants. En sont donc exclus les animaux élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, et de fourrures ainsi que ceux qui vivent dans les zoos ou les cirques à des fins de spectacle ou encore ceux détenus dans les laboratoires à des fins expérimentales.
De même, les débats, lors des négociations, ont témoigné de la volonté d'exclure du champ d'application de la convention, d'une part, les animaux sauvages afin d'éviter toute reconnaissance de la possibilité de les utiliser comme animaux de compagnie, type de vie auquel ils ne sont pas adaptés et, d'autre part, les animaux appartenant aux espèces menacées qui sont protégés par d'autres conventions spécifiques.
Les articles 3 et 4 précisent les principes applicables à la détention des animaux de compagnie et rendent le propriétaire ou le détenteur de tout animal responsable de son bien-être. A cette fin, il doit lui fournir nourriture et abreuvement et veiller à son confort et à la satisfaction de ses besoins éthologiques et comportementaux.
L'article 5, relatif à la reproduction, s'attache en particulier à encadrer la sélection des animaux aux fins de reproduction. Lors de cette sélection, il doit être tenu compte des caractéristiques des animaux, afin d'éviter la transmission de tendances agressives excessives ou de défauts héréditaires. Cette notion est particulièrement intéressante dans le cadre de la gestion des généalogies canine et féline, sur laquelle les pouvoirs publics exercent une tutelle par le biais des livres d'origine.