Reçu de Josy et Cécile :
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http://www.30millionsdamis.fr Les lois de la protection animale Loi Grammont de 1850 Cette loi punissait d'une amende de 1 à 15 francs et d’une peine de 1 à 5 jours de prison « les personnes ayant fait subir publiquement des mauvais traitements aux animaux ». Cette loi sera abrogée par le décret du 7 septembre 1959 qui sanctionne la cruauté envers les animaux, y compris dans le cadre privé. Loi du 19 novembre 1963 Cette loi étend le délit d’acte de cruauté envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, extension confirmée par la loi du 10 juillet 1976. Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature L'animal acquiert un statut d'être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Loi Nallet du 22 juin 1989 Elle impose l’identification des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété et, de façon systématique, dans les départements déclarés infectés par la rage. Elle fixe également les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde d’animaux. Elle interdit l’euthanasie systématique des animaux perdus ou abandonnés et prolonge les délais de fourrière. Loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux * Dispositions relatives aux animaux dangereux * Davantage de clémence pour les animaux errants : les conditions de fourrière sont modifiées. Par exemple : chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale, soit du service d’une fourrière établie sur autre commune ; chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des commune pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux. * Le statut de "chat libre" est officiellement reconnu * Davantage de protection pour les animaux et leurs acquéreurs le tatouage est obligatoire pour les chiens les activités de fourrière, refuge, élevage, vente, pension, éducation, dressage sont réglementées les formalités pour la cession d’animaux sont plus strictes : attestation de cession, information sur l’animal, certificat vétérinaire de bonne santé la vente des chiots et chatons de moins de 8 semaines est interdite * Davantage de contrôle des activités liées à l’animal les agents publics ont accès aux locaux professionnels et aux véhicules de transport d’animaux, ils peuvent procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger. en cas d’urgence, ils peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection. * Des sanctions plus lourdes pour les actes de cruauté les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté sont alourdies : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (avant : 6 mois et 15 000 euros) * Distinction claire entre les animaux et les objets dans le Code civil (l’animal reste quant même un meuble ; distinction à titre symbolique) La divagation * Art. L.211-23 du Code rural • Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou (L. n°2005-157 du 23 févr. 2005, art. 125) « de la garde ou de la protection du troupeau », n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ». • Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. La fourrière Art. L.211-24 du Code rural Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Art. L. 211-25 du Code rural I.- Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 214-5 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les département officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leurs propriétaires. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. II.- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. III.- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l ‘euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde. Art. L. 211-26 du Code rural I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L. 214-5. les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article L. 211-25. II. – Dans les département officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Le maire Art. L.211-22 du Code rural Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa propre réglementation. Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dans ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Art. L.211-11 du Code rural (L. n° 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45) I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L.211-25 (cession gratuite à une association de protection animale, sauf chiens de 1ère catégorie) Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délais à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d’être émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable. III.- Les frais afférents aux opérations de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement lis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. Les pouvoirs des tiers : Art. L. 211-20 al. 1 du Code rural Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Atteintes à la vie d’un animal Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Article R.653-1 du Code pénal) "Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer". Des atteintes volontaires à la vie d'un animal (Article R.655-1 du Code pénal) "Le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contravention de la 5ème classe (1500 €). La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie". Des peines applicables en cas de récidive (Article 132-11 du Code pénal) "Dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est portée à 3 000 Euros ". Des mauvais traitements envers un animal (Article R-654-1 du Code pénal) "Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie". Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Article 521-1 du Code pénal) "Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est puni des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement". Le locataire et ses animaux C’est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention des animaux familiers pour les locataires ; la nouvelle loi de protection animale du 6 janvier 1999 y a ajouté une limitation qui sera applicable à compter du 30 avril 1999. Loi du 9 juillet 1970 - article 10 « Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d’un animal de s’en séparer, sous peine d’expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants. Le 5 juin 1998, la Cour d’Appel de Versailles a prononcé la nullité d’un règlement d’Office Publique d’HLM qui interdisait de façon générale la détention de chiens présumés dangereux dans ses immeubles ; tous les règlements de même nature sont illégaux. La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3, indique qu’à partir du 30 avril 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi), il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie », (les chiens de 2ème catégorie n’étant pas visé) c’est à dire, selon l’arrêté interministériel du 27 avril 1999, les chiens de type Pitbull, American Stafforshire Terrier, Boerbull et Tosa Inu, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999). Cette nouvelle loi ne sera donc pas applicable aux propriétaires de chiens, locataires avant le 30/04/1999, et dont les animaux n’ont causé aucun dégât à l’immeuble ni trouble de jouissance à ses occupants car cette loi n’est pas rétroactive. (Article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».). En effet, la loi du 6/01/99 ne peut remettre en question les baux signés sous les dispositions de l’ancienne loi. Cette interdiction concernera donc exclusivement les locataires qui voudraient emménager dans un nouveau logement postérieurement au 30 avril 1999 et possèdent déjà un chien de1ère catégorie. De même, si votre ancien bail prévoyait (à tort) l’interdiction d’animaux familiers dangereux, la nouvelle loi ne validera en aucun cas cette disposition d’ordre général ; et au delà, étant donné que tout renouvellement de bail doit se faire aux mêmes clauses et conditions que l’ancien bail, les droits des locataires, actuels propriétaires de chien, sont immuables. Exemple Monsieur DURAND, locataire et propriétaire d’un Pitbull depuis 5 ans est mis en demeure par son OPHLM de s’en séparer sous peine d’expulsion car il est présumé dangereux ; pourtant il n’a jamais mordu personne ni causé le moindre problème à l’immeuble ou aux autres locataires : • si elle est fondée sur un règlement intérieur affiché dans l’immeuble, la mise en demeure est irrégulière car le règlement est illégal, • si elle est fondée sur la nouvelle loi, la mise en demeure est irrégulière car Monsieur DURAND possédait ses chiens avant que cette loi ne soit votée, • si elle est fondée sur un constat relevant des dégâts causés à l’immeuble ou des troubles de jouissance, la mise en demeure peut être régulière, mais Monsieur DURAND ne pourra être expulsé que sur la décision d’un juge judiciaire, après un procès équitable et contradictoire au cours duquel Monsieur DURAND pourra exposer ses moyens de défense. Finalement, puisqu’il l’a acquis avant la nouvelle loi, quel que soit le chien de Monsieur DURAND, il pourra le conserver, dans la mesure où il ne cause ni dégât ni trouble de jouissance. Un bon maître C’est l’arrêté du 25 octobre 1982 qui, dans son Annexe 1 – Chapitre II, fixe les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie Article 3 les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre. Article 4 a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements. Article 5 a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée. b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté. c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement. Article 6 Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte. Article 7 a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive. b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées. c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté. d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours. e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue. f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes. Article 8 a) Pour les chiens de garde et, d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus. d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher. Article 9 Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal. Article 10 a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé. b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé. Acquérir un animal de compagnie Avoir un animal c'est un engagement sérieux. Cela représente du temps à lui consacrer ainsi que des frais alimentaires et vétérinaires qu'il faut prévoir. Ne prenez pas un animal si vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui assurer un foyer heureux. Si, conscient de votre engagement, vous êtes prêt à franchir le pas, renseignez-vous auprès d'un vétérinaire ou de la Société Centrale Canine/Féline qui vous dirigera vers un éleveur professionnel ou un commerçant sérieux. >> Télécharger notre dossier sur l’acquisition d’un animal de compagnie Les renseignements qu’il contient se limitent à la vente d'animaux de compagnie. Ils ne concernent donc pas les adoptions d'animaux dans des refuges ou par le biais d'associations de protection animale qui font l'objet d'une réglementation particulière. Droit de l'animal La Fondation 30 Millions d’amis se bat depuis sa création pour donner à l’animal un véritable statut juridique, plus proche de sa nature d’être sensible. Cette bataille a bien failli trouver une issue en 2005 mais les démarches entreprises par les ministères de la Justice et de l’Agriculture ont été abandonnées sans explication. Selon un sondage réalisé par IPSOS pour la Fondation 30 Millions d’Amis, plus d’un français sur deux possèdent un animal de compagnie et ils sont 90% à considérer qu’il fait partie intégrante de la famille. L’animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur s’interroge aujourd’hui sur une nouvelle définition de son régime juridique. A l’heure actuelle, le Code civil ne considère pas les animaux comme des êtres vivants mais comme des « biens meubles » capables de se mouvoir d’eux-mêmes, voir comme des « immeubles par destination ». Cette définition, établie en 1804, est le reflet d’une société où l’animal, notamment de compagnie, ne bénéficiait pas de la même attention que celle qui lui est désormais apportée. Dans une France essentiellement rurale, les animaux étaient envisagés à cette époque sous l’angle utilitaire, comme une force agricole. Même notre droit pénal et notre droit rural ont déjà franchi un pas. Le premier indique depuis plusieurs années que « tout animal est un être sensible et doit en conséquence être traité comme tel ». Le second a délibérément placé la plupart des infractions à l’encontre des animaux en dehors de la catégorie des infractions contre les biens et réprime sévèrement, depuis la loi du 6 janvier 1999, les sévices et actes de cruauté perpétrés à leur encontre. En 2005, Dominique Perben et Nicolas Forissier, à l’époque respectivement Garde des Sceaux et Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, ont demandé à Suzanne Antoine, Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, d’établir un rapport sur la question. Suite à la remise de ce document, ils nous faisaient part de leur intention d’engager dans des délais rapprochés une réforme en la matière. Cette dernière a pourtant été abandonnée sans aucun motif ni explication. La Fondation insiste pour que le Code civil définisse l’animal comme un « être sensible » et veille ainsi à son droit au bien être. Sur le plan juridique, l’ensemble des personnalités consultées ont estimé que la réforme la plus logique consisterait à sortir l’animal de la catégorie des biens en créant, entre les « personnes » et les « biens », une troisième catégorie à part pour les « animaux ». L’autre solution, moins ambitieuse, serait de faire de l’animal un bien « protégé » aux côtés des « meubles » et des « immeubles ». C’est pour cette raison que Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, a écrit, le 27 juin dernier, au Président de la République, Nicolas Sarkozy, afin de réitérer cette demande. Une copie de la lettre a été transmise au Ministre de l’Agriculture et de la pêche, Michel Barnier, ainsi qu’à Rachida Dati en sa qualité de Garde des Sceaux. >> Consulter le rapport rédigé par Suzanne Antoine. Source 30 Millions d'Amis